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Exercice en société

Le Règlement sur l’exercice de la profession de comptable agréé en société (Règlement) est entré en vigueur le 20 février 2003. Ce Règlement autorise les comptables agréés à exercer leur profession en société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.) ou en société par actions (SPA) à certaines conditions. Le Règlement précise également que des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre, ni de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, peuvent devenir associées, actionnaires ou administratrices de ces sociétés avec des comptables agréés.

Cependant, dans les sociétés qui se présentent exclusivement comme des sociétés de comptables agréés ou dans lesquelles des services de certification sont offerts au public, les comptables agréés doivent exercer le contrôle. Les autres sociétés dans lesquelles des comptables agréés exercent leurs activités professionnelles doivent être contrôlées par les membres d’un ordre professionnel ou d’un organisme équivalent dont la liste est donnée à l’article 2 du Règlement.

Un comptable agréé qui désire offrir au public des services qui correspondent à la définition de l’exercice de la profession de comptable agréé, telle que contenue à l’article 1 du Code de déontologie des comptables agréés, au sein d’une SPA ou d’une S.E.N.C.R.L., doit d’abord en informer l’Ordre. Il doit également respecter le Règlement avant d’être autorisé à exercer au sein de cette société.

Avant l’entrée en vigueur du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable agréé en société, le Code de déontologie des comptables agréés permettait aux comptables agréés d’exercer certaines activités dites connexes au sein de SPA. Ces sociétés avaient jusqu’au 20 février 2004 pour se conformer au nouveau Règlement.

Les comptables agréés peuvent toujours exercer à leur compte, au sein d'une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif (SENC) ou d’une société en participation.

Selon l'article 9 du Code de déontologie des comptables agréés, les comptables agréés qui désirent exercer au sein d'une S.E.N.C. ou d'une société en participation dont tous les associés ne sont pas membres de l'Ordre doivent également respecter le Règlement, sauf en ce qui concerne l'obligation de détenir une couverture d'assurance-responsabilité professionnelle au nom de la société.

Retour à l’exercice de la profession

Un comptable agréé qui retourne à la pratique privée, en cabinet, à son compte ou à l’emploi d’une société de comptables agréés après s’en être abstenu pendant plus de cinq ans est assujetti au Règlement sur les stages et cours de perfectionnement.

Nous vous invitons à consulter la liste de contrôle du retour à l'exercice de la profession pour connaître les étapes qui s'appliquent à votre situation.

Limitation de la responsabilité du professionnel en S.E.N.C.R.L. ou SPA

La responsabilité professionnelle des membres d’un ordre professionnel est limitée aux actes professionnels qu’ils accomplissent personnellement et à ceux des personnes qu’ils supervisent ou contrôlent. C’est donc dire qu’ils ne seront pas exposés de manière solidaire à répondre aux actes professionnels de leurs associés ou actionnaires s’ils n’ont pas participé à ces actes.

Assurance-responsabilité excédentaire

De plus, les articles 11 à 13 du Règlement prévoient l’obligation, pour les membres qui exercent au sein d’une S.E.N.C.R.L. ou d’une SPA, de souscrire une assurance-responsabilité excédentaire pour la société variant entre 500 000 $ et 1 000 000 $  pour couvrir d’éventuelles fautes professionnelles. Cette couverture s’ajoute à l’assurance de la responsabilité professionnelle obligatoire pour tous les CA. Cette assurance doit être maintenue pour les cinq années suivant la cessation d’exercice.

Vous pourrez trouver diverses données pertinentes sur l'assurance de la responsabilité professionnelle en lisant la section qui porte sur ce sujet dans notre plus récent rapport annuel.

Ce qu’il faut savoir à propos de la dénomination sociale

La dénomination sociale de la société doit être en français et doit respecter l’article 76 du Code de déontologie des comptables agréés qui précise qu’un membre ne peut pas exercer sa profession au sein d’une société sous une dénomination sociale qui induit en erreur, qui soit trompeuse, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit une dénomination sociale numérique.

De plus, selon les modalités administratives à l’égard de l’exercice de la comptabilité publique par les comptables agréés et l’utilisation du titre d’auditeur adoptées par l’Ordre, le titre de CA auditeur* ne peut pas être utilisé par un cabinet dans sa dénomination sociale, car seule une personne physique membre de l’Ordre peut l'utiliser.

La forme juridique doit faire partie de la dénomination sociale et doit apparaître sur le papier à en-tête, les cartes professionnelles et la publicité de la société.

Vous êtes invité à communiquer avec le personnel de la pratique professionnelle qui vous guidera dans le choix de la dénomination sociale de la société à pratiqueprofessionnelle@ocaq.qc.ca.

* Les directives liées à l’utilisation du titre de CA auditeur s’appliquent également à celle des titres « comptable agréé auditeur », « comptable agréée auditrice » et « CA auditrice ».

AVIS
Du contenu supplémentaire peut être consulté par les membres de l'Ordre des comptables agréés du Québec. Cliquez ici pour y accéder.
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