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Comptabilité publique

Vous trouverez dans cette page, de même que dans la section sécurisée réservée aux membres de l'Ordre, des renseignements utiles sur la définition de la comptabilité publique, le titre d'auditeur et la mission de compilation, notamment.

Les actes constituant l’exercice de la comptabilité publique sont définis à l’article 19 de la Loi sur les comptables agréés.

« L'exercice de la comptabilité publique consiste à :

1º exprimer une opinion visant à donner un niveau d'assurance à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou à toute autre information liée à cet état financier; il s'agit de la mission de certification, soit la mission de vérification et la mission d'examen ainsi que l'émission de rapports spéciaux;

2º émettre toute forme d'attestation, de déclaration ou d'opinion sur des informations liées à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou sur l'application de procédés de vérification spécifiés à l'égard des informations financières, autres que des états financiers, qui ne sont pas destinés exclusivement à des fins d'administration interne;

3º effectuer une mission de compilation qui n'est pas destinée exclusivement à des fins d'administration interne. »

AVIS
Du contenu supplémentaire peut être consulté par les membres de l'Ordre des comptables agréés du Québec. Cliquez ici pour y accéder.
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